I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

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9. Le dossier de l’infirmière qui fait une demande d’équivalence est transmis au comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier la demande et décider, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation demandée.
Décision 2013-11-15, a. 9.